Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public)

Au plus tard le 31 mars 2028, est remis au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des concours externes spéciaux et des cycles de formation prévus par les articles 1er et 2. Le contenu de cette évaluation est précisé par le décret mentionné à l'article 4.