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Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L330-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.

Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission.

Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux.

La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application.

Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4.

II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article.