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Article L812-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L812-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie reconnu comme une licence en sciences et techniques de l'agronomie du système licence-master-doctorat et ayant un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ bachelor agro ”.

Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte notamment les compétences en matière de management, d'entrepreneuriat agricole, de conduite des productions et des transitions de l'agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l'énergétique agricoles ou de génie de l'eau en agriculture.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1, l'accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l'agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation.