I. - Pour la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, une convention entre l'Etat, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, respectivement mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'autorité administrative désignée à l'article D. 631-24-18 du code de l'éducation, précise la nature et le mode de traitement et de suivi des opérations et des dépenses confiées à cette dernière.
Cette convention prévoit les dispositions financières relatives au versement par la Caisse nationale d'assurance maladie des crédits nécessaires à la réalisation de ces opérations et au paiement des allocations, au recouvrement et à la remise gracieuse des éventuels indus résultant des paiements.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 du code de l'éducation.