Nul ne peut être nommé clerc habilité à procéder aux constats s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme de l'Ecole de formation des salariés des commissaires de justice de niveau équivalent aux diplômes de niveau 5 inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles, soit d'un diplôme de licence en droit ;
2° Justifier de cinq années d'expérience professionnelle au sein d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;
3° Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 57 ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre V du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre VI de la loi du 25 janvier 1985 susvisée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.
Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le décret ainsi que les personnes titulaires de l'examen professionnel d'huissier de justice, sont dispensées des conditions mentionnées aux 1° et 2°.
La condition mentionnée au 2° est réduite à deux années si la personne est titulaire d'un master en droit ou de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire.