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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Le titulaire de l'office auquel le candidat clerc habilité aux constats sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins d'homologation de l'habilitation du clerc accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette requête mentionne également le nombre de clercs habilités à procéder aux constats attachés à l'office, conforme à celui fixé par l'article 11 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général. Le procureur général émet un avis qu'il communique au premier président de la cour d'appel, lequel statue par ordonnance d'homologation de l'habilitation.