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Article 55-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Le commissaire de justice ou la société titulaire de l'office est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs significateurs et des commissaires de justice dans l'exercice de leurs suppléances.