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Article 55-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.