Article 55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)
Article 55-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)
A peine de nullité, un commissaire de justice de l'office dont émane l'acte vise les mentions de signification faites sur l'original par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant.