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Article 55-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes :

" Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. "

Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.

Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.

La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.