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Article 55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Le titulaire de l'office auquel le clerc significateur sera attaché communique à la chambre régionale des commissaires de justice dont il relève, la requête aux fins de nomination du clerc accompagnée des pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 55-3. La chambre rend un avis dans le délai d'un mois et adresse la requête au premier président de la cour d'appel du lieu de résidence de l'office accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Concomitamment, la chambre régionale adresse une copie de la requête et l'intégralité des pièces au procureur général, qui émet un avis.

Le procureur général communique son avis au premier président de la cour d'appel qui statue par ordonnance aux fins de nomination.

Si le clerc significateur est attaché à un nouvel office dans le ressort territorial de la même cour d'appel, le titulaire de cet office en informe, par tout moyen conférant date certaine, le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice dont dépend l'office, dans le délai d'un mois à compter de sa prise de fonction.

Il y a lieu à nouvelle nomination dans le cas où le clerc significateur est attaché à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel.

Il y a lieu également à nouvelle nomination lorsque le clerc significateur a cessé d'exercer ses fonctions pendant un délai supérieur à trois ans. Il doit alors de nouveau répondre à l'ensemble des conditions prévues à l'article 55-3, et notamment suivre une nouvelle formation conformément à son 1°.

Il doit alors suivre, à nouveau, la formation prévue au 1° de l'article 55-3.