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Article D811-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'agent qui estime constater une fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration :

1° Lorsque l'agissement entache une épreuve, le fait cesser par tout moyen sans interrompre la participation à celle-ci des auteurs et complices ;

2° Décrit ses constatations dans un procès-verbal, qu'il date et signe et qu'il fait contresigner, selon le cas, par son autorité hiérarchique, le chef de centre ou le cas échéant le chef d'établissement ;

3° Recueille la contresignature de chacune des personnes suspectées de fraude ou tentative de fraude ou mentionne leur refus de contresignature ;

Le procès-verbal est transmis au président du jury dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal.