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Article 55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 55-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Les clercs de commissaires de justice peuvent exercer en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats. Ils peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

Un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché.