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Article D811-176-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-176-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission ad hoc prévue est réunie dans les locaux de l'administration ou d'un établissement.

Par dérogation, à la décision de son président ou à la demande de l'auteur du recours administratif, il est recouru à des moyens de visioconférence.

Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.