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Article D811-176-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-176-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président de la commission ad hoc, fixant la réunion de cette commission, en avise :

1° Le président du jury intéressé, à qui il communique le recours administratif et qu'il invite à présenter, jusqu'à cette échéance, des observations écrites ou, devant la commission, des observations orales ;

2° L'auteur du recours administratif, qu'il invite à compléter son recours par des observations orales devant la commission.

Il est rappelé à l'auteur du recours administratif qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, se faire représenter par lui.