Articles

Article D811-176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Avant de statuer sur le recours administratif prévu à l'article D. 811-176, le ministre chargé de l'agriculture sollicite l'avis d'une commission ad hoc, dont il désigne les membres et qui comprend :

1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens ou concours, présidente ;

2° Un directeur d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau ;

3° Un directeur d'établissement d'enseignement agricole privé sous contrat préparant, selon le cas, au même concours ou à un diplôme de même niveau.