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Article D811-175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans le délai de deux mois à compter de la date du procès-verbal, au vu de celui-ci et, à son appréciation, de tout témoignage ou élément complémentaire qu'il juge utile de recueillir, le président du jury établit un rapport caractérisant les faits, appuyé de toute pièce utile et proposant, s'il y a lieu, le prononcé de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 811-174.

Il transmet ce rapport à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 811-175-3.