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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte dans les services relevant du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


Le référent alerte vérifie si le signalement est recevable selon les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Le signalement est daté, signé et comporte les éléments suivants :
1° L'identité de l'auteur du signalement, ses fonctions, son statut, son service d'affectation, et les coordonnées de son choix en cours de validité ;
2° Le cas échéant, l'identité et les fonctions de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
3° L'exposé détaillé des faits, dommages éventuels et circonstances dans lesquelles l'auteur du signalement a eu personnellement connaissance des faits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ces faits doivent relever du champ d'application du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
4° Le cas échéant, l'identité et les fonctions des victimes ou témoins des faits, avec leur consentement ;
5° Toute information ou tout document, sur quelque support que ce soit, susceptible d'étayer le signalement.
Lorsque le signalement est anonyme, le référent alerte vérifie si les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée sont respectées, à l'exception du contrôle de la qualité de l'auteur du signalement.