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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant)


Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 est transmise au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.