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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le présent décret ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur du présent décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 du présent décret pour leur nouvelle nomination.
De même, Les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 du présent décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 du présent décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.