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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII et IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles prévues par les chapitres VIII et IX du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense)

Marine.

Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I. - Le commandant de la direction du personnel de la marine à Lamalgue, pour les congés :

1° De longue durée pour maladie ;

2° De longue maladie ;

3° Parental,

prévus respectivement aux articles R. 4138-48, R. 4138-58 et R. 4138-59 du code de la défense.

II. - Les commandants de formation administrative de la marine, concernant les congés :

1° De maternité ;

2° De paternité ;

3° D'adoption ;

4° De fin de campagne,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6 et R. 4138-27 du code de la défense.