L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.