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Article A161-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A161-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.