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Article A161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article A161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :


RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE
PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE
ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE
Mensuel ou trimestriel Année civile Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
Toute autre que l'année civile Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29
Agricole Mois civil
Trimestre civil 5 du deuxième mois suivant
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice
Simplifié Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante
Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime
Annuel Toutes les périodes déclaratives 25 du quatrième mois suivant