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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de moniteur éducateur)

Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur peut être acquis par la voie de la validation des acquis de l'expérience, conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Pour pouvoir se présenter, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail. La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.