Lorsqu'il est recouru à la faculté de mutualisation du paiement des impositions sur les biens et services relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 173-2 du code des impositions sur les biens et services :
1° L'imputation prévue au premier alinéa de l'article 37-26 est réalisée sur le paiement unique prévu à l'article D. 173-4 du même code ;
2° Le remboursement prévu au second alinéa du même article 37-26 est réglé auprès du payeur unique de référence mentionné au même article D. 173-4.