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Article 37-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La période de remboursement est :

1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;

2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;

3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.