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Article 37-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Le redevable consommateur constate le montant mentionné à l'article 37-19 sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues pour les impositions dont la période déclarative correspond à la période de remboursement prévue à l'article 37-21.

La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.