Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 37-17.