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Article 37-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux remboursements d'accise sur les essences et les gazoles résultant de l'application des tarifs réduits suivants :

1° Le tarif réduit propre au transport public collectif routier de personnes mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le tarif réduit propre au transport de personnes par taxi mentionné à l'article L. 312-52 du même code ;

3° Le tarif réduit propre au transport routier de marchandises mentionné à l'article L. 312-53 du même code.