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Article D214-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D214-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I.-Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 214-2 :

1° Répertorie les équipements, les services et les modes d'accueil existants pour l'accueil des enfants de moins de trois ans ;

2° Précise les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles recensés en application de l'article L. 214-1-3 ;

3° Identifie les zones géographiques caractérisées par une offre d'accueil insuffisante ou par des difficultés dans l'accès à cette offre ;

4° Définit les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et les actions à mener, comprenant :

a) Les objectifs de maintien, de développement et de redéploiement de l'offre d'accueil, en tenant compte des zones mentionnées au 3° ;

b) Les besoins en matière d'emplois et de compétences pour répondre à ces objectifs ;

c) Les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 214-2 ;

d) Les modalités d'accompagnement des personnes physiques ou morales qui accueillent le jeune enfant en matière de qualité d'accueil ;

e) Les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil du jeune enfant ;

f) Les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;

g) Le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;

h) Les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma.

Ces orientations pluriannuelles peuvent porter sur l'ensemble des services aux familles, notamment les services de soutien à la parentalité mentionnés à l'article L. 214-1 ;

5° Précise les partenariats à renforcer, afin de développer l'offre d'accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.

II.-L'élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant fait l'objet d'une concertation, menée par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 214-1-3, avec la caisse d'allocations familiales, et le cas échéant la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.

Il fait également l'objet d'une concertation avec les usagers concernés ou leurs représentants selon les modalités définies par l'autorité organisatrice.