En application de l'article 33 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour les demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu'au 31 mars 2025 :
1° Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros ;
2° Le taux horaire de l'indemnité versée par l'employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.