Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements.
Par dérogation et dans le cas d'un abaissement du niveau de risque d'élevé à modéré, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours adapté.