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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP))

ANNEXE II


Infractions

Taux de réfaction

Assiette

Non déclaration de l'établissement ou lieu de détention

100% de la VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air), dans la limite de 50% de l'indemnisation sanitaire totale (pour l'élevage entier) calculée avant réfaction

VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)

Non-respect de l'obligation de vaccination contre l'IAHP

100%

VMO de toutes les bandes du site d'exploitation en cas de foyer (VMO des bandes de canards du site d'exploitation en cas d'abattage préventif)

Non déclaration en cas d'atteinte ou de suspicion d'atteinte de l'animal par une maladie animale réglementée

50%

VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)

Non-respect des mesures de biosécurité

30%

VMO de toutes les bandes du site d'exploitation

Non-déclaration des entrées et sorties de lots

20%

VMO du lot

Non-respect des obligations fixées par l'arrêté préfectoral de zone dans les zones réglementées

15%

VMO de l'élevage entier

Non-respect de l'obligation de réalisation de la surveillance passive renforcée

25 % VMO de l'élevage entier
Non-respect des obligations de nettoyage-désinfection fixées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection 15 %

VMO de l'élevage entier

Le déficit momentané de production mentionné à l'article 1 ter de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d'élevage.