Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus.
La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré.
Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.