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Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.