Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :
a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;
b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ;
2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article, dans les conditions fixées par ledit alinéa.