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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.

Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.