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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs techniques de l'enseignement maritime régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur technique de classe exceptionnelle

5e échelon

HEA

4e échelon

1 027

3e échelon

956

2e échelon

903

1er échelon

850

Professeur technique hors classe

7e échelon

1 015

6e échelon

995

5e échelon

939

4e échelon

876

3e échelon

815

2e échelon

757

1er échelon

712

Professeur technique de classe normale

11e échelon

821

10e échelon

763

9e échelon

712

8e échelon

668

7e échelon

619

6e échelon

582

5e échelon

538

4e échelon

500

3e échelon

471

2e échelon

457

1er échelon

444