Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;
2° Il vote le budget ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Il approuve les transactions ;
7° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
8° Il adopte son règlement intérieur ;
9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ;
10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ;
11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.