Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Appareil de combustion" : tout dispositif technique unitaire visé par la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées et qui n'est pas exclu du présent arrêté, dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;

- "Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires" : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées ;

- "Appareil destiné aux situations d'urgence" :

a) turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, ou

b) turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité.

- "Biomasse" : les produits suivants :

a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;

b) les déchets ci-après :

i) déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

iv) déchets de liège ;

v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

- "Chaudière" : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion, à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ;

- "Cheminée" : une structure contenant un ou plusieurs conduits destinés à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère ;

- "Combustible déterminant" : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément au chapitre II du titre II du présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ;

-“ Combustible de raffinerie" : matière combustible solide, liquide ou gazeuse résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut. Exemples : le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ;

-“ Combustibles issus de l'industrie chimique" : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-) chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;

-“ Fioul domestique" :

a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 25,2710 19 29,2710 19 47,2710 19 48,2710 20 17 ou 2710 20 19 ; ou

b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350° C selon la méthode ASTM D86 ;

-“ Fioul lourd" :

a) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, classé dans la nomenclature combinée NC relative au tarif douanier commun, sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68,2710 20 31,2710 20 35 ou 2710 20 39 ; ou

b) Tout combustible liquide, dérivé du pétrole, autre que le fioul domestique défini au point ci-dessus, appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250° C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds ;

-“ Fours ou réchauffeurs industriels" : les fours ou réchauffeurs industriels sont :

-des installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct (par exemple, four à ciment et à chaux, four de verrerie, four à asphalte, procédé de séchage, réacteur utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, four de traitement des métaux ferreux) (appareils exclus du champ du présent arrêté), ou ;

-des réchauffeurs et fours industriels indirects : des installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur [par exemple, batterie de fours à coke, cowper, four ou réacteur servant à chauffer un flux utilisé dans l'industrie (pétro) chimique, tel que four de craquage, four ou réchauffeur industriel utilisé pour la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les terminaux GNL].

Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/ d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément ;

- "gaz sidérurgiques" : gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène ;

- "Heures d'exploitation" : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ;

-“ Installation autonome" : installations pour lesquelles l'exploitation de l'installation de combustion dépend seulement de la demande de production d'énergie ;

- "Installation de combustion" : On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;

- "Installation de combustion à foyer mixte" : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ;

- "Installation de postcombustion" : système conçu pour l'épuration des fumées par combustion tel qu'un système d'oxydation thermique (incinérateur de gaz résiduaires), qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants (par exemple les composés organiques volatils) des fumées, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée-ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion (par exemple, rapport combustible/ air, profil de température)-sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion.

- "Macropolluant" : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

- “Mesure en continu" : mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site ;

- “Mesures périodiques" : détermination d'une grandeur à mesurer (grandeur particulière soumise au mesurage) à intervalles de temps donnés ;

- "Moteur à gaz" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible ;

- "Moteur Diesel" : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible ;

- "NQE" : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;

-“ Phases de démarrage et d'arrêt" : périodes de fonctionnement d'une installation, telles que définies par les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/ UE de la Commission du 7 mai 2012 susvisée.

- "Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

- "Poussières" : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ;

- "Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion" : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ;

- "Puissance thermique nominale totale" : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW qui composent l'installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW).

Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l'installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale au présent arrêté, on ne tient pas compte de la puissance thermique nominale des appareils listés au point III de l'article 3 qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté ;

-“ QAL" : procédures métrologiques relatives à la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Ces procédures comportent généralement trois niveaux d'assurance qualité :

-QAL 1 : aptitude de l'appareil de mesure à effectuer le mesurage qui lui est dévolu (paramètre et composition des effluents gazeux) ;

-QAL 2 : détermination de la fonction d'étalonnage, de sa variabilité, et test de la variabilité des valeurs mesurées par l'appareil de mesure par rapport à l'incertitude maximale admissible ;

-QAL 3 : contrôle périodique de la dérive et de la fidélité des mesures de l'appareil en fonctionnement ;

-“ Rendement électrique net" : rapport entre la puissance électrique nette (l'électricité produite du côté haute tension du transformateur principal moins l'énergie importée-par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires) et l'énergie fournie par le combustible/ la charge (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du combustible/ de la charge) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

-“ Rendement mécanique net" : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;

-“ Résidus" : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits ;

- "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;

-“ Système de désulfuration des fumées (FGD)" : système consistant en une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, dont le but est de réduire le niveau des émissions de SOx provenant d'une installation de combustion ;

-“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-existant" : système de désulfuration des fumées (FGD) qui n'est pas un nouveau système de FGD ;

-“ Système de désulfuration des fumées (FGD)-nouveau" : système de désulfuration des fumées (FGD) équipant une installation dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, ou système FGD dont au moins une technique de réduction des émissions a été mise en place ou totalement remplacée à compter du 17 août 2017 ;

-“ Système prédictif de surveillance des émissions (PEMS)" : système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue (par exemple, la consommation de combustibles gazeux, le rapport air/ combustible) et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge (teneur en soufre, par exemple) ;

-“ Test annuel de surveillance (AST)" : procédure utilisée pour déterminer si l'incertitude des valeurs mesurées à l'aide de l'appareil de mesure répond toujours aux critères d'incertitude et si la fonction d'étalonnage obtenue au cours des tests d'assurance qualité reste valide ;

- "Turbine à gaz" : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ;

-“ Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)" : une CCTG est une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés (à savoir le cycle Brayton et le cycle Rankine) ; dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Brayton pour produire de l'électricité) est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur (fonctionnant selon le cycle Rankine pour produire de l'électricité supplémentaire). Dans le présent arrêté, une CCGT désigne les configurations avec ou sans combustion supplémentaire dans le HRSG ;

-“ Utilisation totale nette de combustible" : rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite moins énergie électrique ou thermique importée (par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires)] et l'énergie fournie par le combustible (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible) aux limites de l'appareil de combustion, sur une période de temps donnée ;

-“ Valeur journalière moyenne" : moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

-“ Valeur mensuelle moyenne" : moyenne sur un mois des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

-“ Valeur annuelle moyenne" : moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu ;

-“ Valeur moyenne sur la période d'échantillonnage" : valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune obtenues lors d'une mesure périodique. Si en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée ;

- "Zone de mélange" : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.