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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus

I. - Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée.

II. - Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10,11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/ UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté.