Dispositions particulières applicables aux installations situées en zones non interconnectées (ZNI)
I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI.
II. – Les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté s'appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.
Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au a du I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées au II de l'article 12 s'appliquent dans les délais mentionnés au point d du II de l'article 12.
III. – Si un exploitant s'est engagé dans une déclaration écrite avant le 1er janvier 2014 à ne pas exploiter son installation de combustion plus de 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, que l'installation de combustion est visée au I du présent article, qu'elle représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique de la ZNI concernée au 6 janvier 2011 et qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12, l'installation est mise à l'arrêt dès lors qu'elle a atteint 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 18 000 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de l'installation est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral, qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral.