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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Autres polluants.

I.-Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


-aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

-aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :


-pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/ Nm3 ;


-pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/ Nm3.


b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :


-pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, et pour les autres appareils autorisés, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser :


-10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

-15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

-15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

-10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.

-pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de :

-10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

-15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

-15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

-10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.


II. - Valeurs limites d'émission en HAP

Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/ Nm3.

Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3.

III. - a) Valeurs limites d'émission en COVNM

Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/ Nm3 en carbone total.

Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/ Nm3 en carbone total.

b) Valeurs limites d'émission en COVT

Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/ Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas.

c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4)

Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/ Nm3.

Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :


-500 mg/ Nm3, exprimé en C à pleine charge pour les moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;

-560 mg/ Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.


IV. - Valeurs limites d'émission en HCl et HF

a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


-aux appareils de puissance thermique inférieure à 15 MW ;

-aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

-aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


-HCl : 10 mg/ Nm3 ;

-HF : 5 mg/ Nm3.


Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/ Nm3 en HCl et 25 mg/ Nm3 en HF.

b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après.

1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :


-charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières


Les valeurs limites d'émission sont les suivantes :

:



Combustibles

Puissance P (MW)

HCl (mg/ Nm3)

HF

(mg/ Nm3)

A

A

Charbon

Lignite

50 ≤ P < 100

6

3

100 ≤ P < 300

3

2

300 ≤ P

3

2

Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

50 ≤ P < 100

7

3

100 ≤ P < 300

5

2

300 ≤ P

5

2


-biomasse solide, tourbe


Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la valeur journalière ci-dessous ne s'applique pas.



Combustibles

Puissance P (MW)

HCl (mg/ Nm3)

HF (mg/ Nm3)

A

J

Périodique

Périodique

Biomasse solide,

Tourbe

50 ≤ P < 100

7

(1) (2)

10

10

1

100 ≤ P < 300

5

(1) (2)

300 ≤ P

5

(1) (2)

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec).

La moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.

HCl : A = 10

(2)

Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an

HCl : A = 10

La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

-12 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ;

-15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an.

2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

-charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières.

Les valeurs limites d'émission sont les suivantes.

Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :




Combustibles

Puissance P (MW)

HCl (mg/ Nm3)

HF (mg/ Nm3)

A

A

Charbon

Lignite

50 ≤ P < 100

10

(1)

5

(3) (4)

100 ≤ P < 300

5

(1) (2)

3

(4)

300 ≤ P

5

(1) (2)

3

(4)

Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

50 ≤ P < 100

10

5

100 ≤ P < 300

9

3

300 ≤ P

9

3

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec)

Ou dans le cas de chaudières à lit fluidisé

Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

HCl = 20

(2)

Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval

HCl = 7

(3)

Chaudières autorisées avant le 01/11/2010

HF = 6

(4)

Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval,

Ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé,

Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

HF = 7

La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


-pour le charbon, lignite : 20 mg/ Nm3 en HCl dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec), ou dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé ;

-pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/ Nm3 en HCl et 7 mg/ Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

-biomasse solide ou tourbe.


La valeur limite annuelle en HCl ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.




Combustibles

Puissance P (MW)

HCl (mg/ Nm3)

HF (mg/ Nm3)

A

J

Périodique

A

Biomasse solide,

Tourbe

50 ≤ P < 100

10

(1)

10

(1)

10

(1)

1,5

100 ≤ P < 300

9

10

(2)

10

(2)

1

300 ≤ P

5

10

(2)

10

(2)

1

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

HCl : A = 15

HCl : J = 35

HCl : périodique = 35

(2)

Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

HCl : J = 12

HCl : périodique = 12

La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


-15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations de puissance thermique nominale totale < 100 MW ;

-25 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.


V. - Valeurs limite d'émission en dioxines et furanes

a) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/ Nm3.

b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/ Nm3, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

VI.-Valeurs limite d'émission pour les métaux

a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Composés

Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

cadmium (Cd), mercure (Hg) (*), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/ Nm3 par métal et 0,1 mg/ Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/ Nm3 exprimée en (As + Se + Te)

plomb (Pb) et ses composés

1 mg/ Nm3 exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/ Nm3 (1) pour la somme des métaux

100 MW ≤ P : 5 mg/ Nm3 (2) pour la somme des métaux

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

(1)

Chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010

10 (pour la somme des métaux)

(2)

Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

10 (pour la somme des métaux)

.- (*) Si l'installation est dans l'un des cas mentionnés au b du présent point, la valeur limite d'émission en Hg est remplacée par la valeur mentionnée au point b.

b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg)

Les dispositions ci-après s'appliquent aux chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

-chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :

La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


Combustibles

Puissance P (MW)

Hg (mg/ Nm3)

Charbon

50 ≤ P < 100

0,003

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

0,002

Lignite

50 ≤ P < 100

0,005

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

0,004

Biomasse solide,

Tourbe

50 ≤ P < 100

0,005

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

-chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


Combustibles

Puissance P (MW)

Hg (mg/ Nm3)

Charbon

50 ≤ P < 100

0,009

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

0,004

Lignite

50 ≤ P < 100

0,010

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

0,007

Biomasse solide,

Tourbe

50 ≤ P < 100

0,005

100 ≤ P < 300

300 ≤ P