Moteurs
I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014
Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles | Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique | 50 ≤ P < 100 | 60 | 225 | 30 | 250 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | 50 ≤ P < 100 | 300 (1) | 225 | 40 | 250 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Gaz naturel, biométhane | 50 ≤ P < 100 | 10 | 75 | 10 | 100 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Autres combustibles gazeux | 50 ≤ P < 100 | 10 | 75 | 10 | 100 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation située en ZNI | SO2 : 565 |
b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014
Les moteurs qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles | Puissance P (MW) | SO2 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | Poussières (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique | 50 ≤ P < 100 | 60 | 225 (*) | 30 | 250 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Autres combustibles liquides | 50 ≤ P < 100 | 300 (1) | 225 (*) | 40 | 250 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Gaz naturel, biométhane | 50 ≤ P < 100 | 10 | 100 | 10 | 100 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P | |||||
Autres combustibles gazeux | 50 ≤ P < 100 | 10 | 100 | 10 | 100 |
100 ≤ P < 300 | |||||
300 ≤ P |
Renvoi | Conditions | Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) | Installation située en ZNI | SO2 : 565 |
(*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.
II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.
Combustible |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
100 |
60 |
66 |
190 (1) |
225 |
247,5 |
10 |
20 |
20 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
100 |
110 |
110 |
190 (1) (2) |
225 |
247,5 |
10 |
20 |
20 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
75 |
75 |
82,5 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions |
|||||||||
(2) |
Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW |
NOx : A = 225 |
b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
60 |
66 |
625 |
225 |
247,5 |
35 |
30 |
33 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
235 (1) |
235 (1) |
625 |
225 |
247,5 |
35 |
40 |
44 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
75 |
82,5 |
/ |
/ |
/ |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée |
SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280 |
c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.
Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
60 |
66 |
625 |
225 (2) |
247,5 (2) |
35 |
30 |
33 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Fioul lourd |
50 ≤ P < 100 |
200 (1) |
235 (1) |
235 (1) |
625 |
225 (2) |
247,5 (2) |
35 |
40 |
44 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel |
50 ≤ P < 100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
100 |
110 |
/ |
/ |
/ |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée |
SOx : A = 280 SOx : M = 280 SOx : J = 280 |
||||||||
(2) |
Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement . |
NOx : A = 625 NOx : M = 625 NOx : J = 687,5 |
d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :
-au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;
-au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030.