Turbines
I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :
-aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.
a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014
Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/Nm3) |
NOX (mg/Nm3) |
Poussières (mg/Nm3) |
CO (mg/Nm3) |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
60 |
50 (5) |
15 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Autres combustibles liquides |
50 ≤ P < 100 |
300 |
50 (5) |
15 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Gaz naturel, biométhane |
50 ≤ P < 100 |
10 |
50 |
10 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Autres combustibles gazeux |
50 ≤ P < 100 |
10 (1) (2) (3) (4) |
50 |
10 (6) |
85 (6) |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) |
Turbine utilisant du gaz de cokerie |
SO2 : 130 |
(2) |
Turbine utilisant du GPL |
SO2 : 2 |
(3) |
Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux |
SO2 : 65 |
(4) |
Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement |
- |
(5) |
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an |
NOX : 120 |
(6) |
En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement |
- |
b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014
Les turbines qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/Nm3) |
NOX (mg/Nm3) |
Poussières (mg/Nm3) |
CO (mg/Nm3) |
---|---|---|---|---|---|
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
60 |
90 (5) (6) |
15 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Autres combustibles liquides |
50 ≤ P < 100 |
300 |
90 (5) (6) |
15 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Gaz naturel, biométhane |
50 ≤ P < 100 |
10 |
50 (7) (8) (9) |
10 |
85 |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
|||||
Autres combustibles gazeux |
50 ≤ P < 100 |
10 (1) (2) (3) (4) |
120 (10) (11) |
10 (12) |
85 (12) |
100 ≤ P < 300 |
|||||
300 ≤ P |
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/Nm3) |
---|---|---|
(1) |
Turbine utilisant du gaz de cokerie |
SO2 : 130 |
(2) |
Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL |
SO2 : 2 |
(3) |
Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau |
SO2 : 65 |
(4) |
Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement . |
- |
(5) |
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. |
NOX : 200 |
(6) |
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an |
NOX : 300 |
(7) |
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 . |
NOX : 125 |
(8) |
Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ; - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; - turbines à gaz pour transmissions mécaniques. Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage. |
NOX : 75 |
(9) |
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. |
NOX : 150 |
(10) |
- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. |
NOX : 200 |
(11) |
Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003 |
NOX : 300 |
(12) |
En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement |
- |
c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b
Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent I s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.
II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustible |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
60 |
60 |
66 |
/ |
50 |
55 |
5 |
10 |
10 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (OCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
35 |
50 |
50 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
30 |
40 |
40 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz sidérurgiques (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
45 |
65 (1) |
70 (1) |
35 |
50 |
50 |
5 |
5 |
5 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière |
SOx : M = 10 SOx : J = 11 |
b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
60 (1) |
60 |
66 |
/ |
50 |
55 |
5 (1) |
10 |
10 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
50 |
50 |
55 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (OCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
50 |
50 |
55 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
45 (2) |
50 (2) |
55 (2) |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P < 600 |
||||||||||
600 ≤ P |
/ |
10 |
11 |
40 (2) |
50 (2) |
50 (2) |
/ |
10 |
11 |
|
Gaz sidérurgiques (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
45 |
65 (3) |
70 (3) |
50 |
50 |
55 |
5 |
5 |
5 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an. |
|||||||||
(2) |
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 % |
NOx : A = 50 NOx : M = 50 NOx : J = 55 |
||||||||
(3) |
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière |
SOx : M = 10 SOx : J = 11 |
c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :
Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.
Les valeurs limites d'émission des lignes gaz naturel s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.
Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.
Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.
Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.
Combustibles |
Puissance P (MW) |
SO2 (mg/ Nm3) |
NOx (mg/ Nm3) |
Poussières (mg/ Nm3) |
||||||
A |
M |
J |
A |
M |
J |
A |
M |
J |
||
Fioul domestique |
50 ≤ P < 100 |
60 (1) |
60 |
66 |
/ |
90 (2) |
99 (2) |
5 (1) |
10 |
10 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
60 |
65 |
65 |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (OCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
50 (3) |
50 (3) |
55 (3) |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Gaz naturel (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
/ |
10 |
11 |
45 (4) |
50 (4) |
55 (4) |
/ |
10 |
11 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P < 600 |
||||||||||
600 ≤ P |
/ |
10 |
11 |
40 (5) |
50 (5) |
50 (5) |
/ |
10 |
11 |
|
Gaz sidérurgiques (CCGT) |
50 ≤ P < 100 |
45 |
65 (6) |
70 (6) |
50 |
70 |
70 |
5 |
5 |
5 |
100 ≤ P < 300 |
||||||||||
300 ≤ P |
||||||||||
Renvoi |
Conditions |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
||||||||
(1) |
La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an. |
|||||||||
(2) |
Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite |
NOx : M = 200 NOx : J = 220 |
||||||||
(3) |
Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an |
NOx : A = 50 NOx : M = 75 NOx : J = 80 |
||||||||
(4) |
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 % |
NOx : A = 55 NOx : M = 75 NOx : J = 80 |
||||||||
(5) |
CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 % |
NOx : A = 50 NOx : M = 65 NOx : J = 65 |
||||||||
(6) |
Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière |
SOx : M = 10 SOx : J = 11 |