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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux)

I. - Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.

Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.

Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du biométhane, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.

II. - Par dérogation au I :

-pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;

-pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.

Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.