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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Surveillance du SO2

I. - La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

II. - Pour les installations suivantes :

-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article.

Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure annuelle

Au lieu de la mesure semestrielle prévue au tableau ci-dessus, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, après l'entrée en vigueur des délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


Cas

Fréquence de surveillance

Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires

Mesure trimestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente

Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites

Mesure trimestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente

Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

Mesure semestrielle