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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


Dispositions générales

I. - Sans préjudice des dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée, les dispositions des chapitres I à IV du présent titre ne sont pas applicables aux installations de combustion situées dans un établissement disposant d'au moins une installation soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique que la rubrique 3110 et qui est responsable de rejets dans l'eau. Les dispositions alors applicables sont celles prévues aux articles 14 à 17, 30 à 34, 43, 49 à 51, 58, 60 et 64 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

II. - Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides liés à l'exploitation de l'installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir :

- des circuits de refroidissement de l'unité de production ;
- des résines échangeuses d'ions ;
- des purges ;
- des opérations de nettoyage, notamment chimique, des circuits ;
- des circuits de traitements humides des fumées ;
- du transport hydraulique des cendres ;
- du réseau de collecte des eaux pluviales.

Les dispositions du présent titre s'appliquent à ces effluents avant dilution.

III. - Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les ouvrages de prélèvement et les dispositifs de disconnexion, s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.

IV. - L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimum de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant les prélèvements d'eau, s'appliquent.

L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement. Si l'utilisation de ces produits de traitement n'a pas été abordée dans l'étude d'impact initiale de l'installation et qu'elle devient nécessaire, l'exploitant transmettra à l'inspection une étude d'impact des rejets liés à l'utilisation de ces produits.

Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.

V. - Les dispositions des II et III l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux réseaux de collecte des eaux, s'appliquent, à l'exception des dispositions de l'avant dernier alinéa du III de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à l'interdiction d'établir des liaisons directes entre les réseaux, qui s'appliquent aux installations classées dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2025. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.

VI. - Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives aux installations de traitement des eaux, s'appliquent.

VII. - Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant réduit la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées en appliquant une des deux techniques ci-dessous, ou les deux :


Technique

Description

Applicabilité

a

Recyclage des eaux

Les flux d'eaux usées, y compris les eaux de ruissellement, provenant de l'installation sont réutilisés à d'autres fins. Le degré de recyclage est limité par les exigences relatives à la qualité du flux d'eaux réceptrices et par le bilan hydrique de l'installation

Non applicable aux eaux usées issues des systèmes de refroidissement lorsqu'elles contiennent des produits chimiques de traitement de l'eau ou des concentrations élevées de sels provenant de l'eau de mer

b

Manutention des cendres résiduelles sèches

Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant. Aucune eau n'est utilisée dans le processus.

Uniquement applicable aux installations qui brûlent des combustibles solides. Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017

VIII.-Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, l'exploitant sépare les flux d'eaux usées et les traite séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.

Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées.

Dans le cas des installations dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées.