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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Dispositions concernant les points de prélèvements et de rejet dans l'eau.

I.-Les dispositions du premier, du deuxième et du quatrième alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvements, s'appliquent.

II.-Les dispositions des articles 50 et 51 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatifs aux points de prélèvement des échantillons et de mesure, s'appliquent.