Valeurs limites d'émission dans l'eau
Sans préjudice des dispositions du I de l'article 43, lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, l'exploitant respecte les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous, en moyenne journalière.
Pour les appareils (chaudières, turbines, moteurs) de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, rejetant des eaux issues du traitement des fumées, les valeurs limites ci-dessous de la colonne " Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW " s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Substances/ paramètres |
N° CAS |
Code SANDRE |
Toutes installations |
Eaux issues du traitement des fumées pour les appareils de puissance thermique nominale ≥ 15 MW |
|
Concentration (mg/ L) |
Concentration (mg/ L) (2) (3) |
||||
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé |
- |
1551 |
30 |
30 |
|
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) |
- |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
0,5 |
0,5 |
|
Demande chimique en oxygène (DCO) |
- |
1314 |
125 |
125 |
|
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 |
10 |
|
Ion fluorures (en F-) |
16984-48-8 |
7073 |
30 |
25 |
|
MES |
- |
1305 |
30 |
30 |
|
Métaux et métalloïdes |
Arsenic et ses composés (en As) |
7440-38-2 |
1369 |
0,025 |
0,025 |
Cadmium et ses composés (en Cd) (*) |
7440-43-9 |
1388 |
0,05 |
0,005 |
|
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en Cr) |
7440-47-3 |
1389 |
0,05 |
0,050 |
|
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
0,05 |
0,050 |
|
Mercure et ses composés (en Hg) (*) |
7439-97-6 |
1382 |
0,02 |
0,003 |
|
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
0,05 |
0,050 |
|
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1369 |
0,025 |
0,020 |
|
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
0,8 |
0.080 |
|
Phosphore total |
- |
1350 |
10 |
10 |
|
Sulfates |
14808-79-8 |
1338 |
2000 |
2000 |
|
Sulfites |
14265-45-3 |
1086 |
20 |
20 |
|
Sulfures |
18496-25-8 |
1355 |
0,2 |
0,2 |
(1) Cette valeur ne s'applique pas si, pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
(2) Les périodes d'établissement des valeurs moyennes se rapportent à des valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit, prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisant stable.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par " 1-taux d'abattement " de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral. Cette disposition n'est pas applicable pour les micropolluants (AOX, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn, F-, sulfates, sulfites, sulfures) dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration urbaine.
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
L'exploitant d'une chaudière de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, ou de turbines et moteurs autorisés avant le 1er janvier 2014 ne peut plus bénéficier des valeurs limites d'émission ci-dessous, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3.
N ° CAS | Code SANDRE | Concentration (mg/l) | |
---|---|---|---|
MES | - | 1305 | 100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j |
DCO | - | 1314 | 200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j |
AOX ou EOX (1) | - | 1106 (AOX) 1760 (EOX) |
1 |
Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j |
Azote global | - | 1551 | 60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j |
Les substances dangereuses marquées d'un (*) dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Le traitement externe des effluents aqueux issus des installations de combustion dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions. Les modalités de raccordement définies aux articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
En particulier, pour les paramètres MES et DCO, des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour les substances dangereuses et dans le cas d'un raccordement à une station d'épuration industrielle ou mixte, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration et de protection de l'environnement.
(*) Cette valeur ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.